Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 57 LEIInformation et conseil

Chapitre 8 Intégration des étrangers Section 1 Encouragement de l’intégration

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.

2Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d’encouragement de l’intégration.

3Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

4La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d’intégration et la situation particulière des étrangers.

5La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 LEI, du plus récent au plus ancien.

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