Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 54 LEIEncouragement de l’intégration dans les structures ordinaires

Chapitre 8 Intégration des étrangers Section 1 Encouragement de l’intégration

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:

a.
dans les offres d’encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b.
dans le monde du travail;
c.
dans les institutions de sécurité sociale;
d.
dans le domaine de la santé;
e.
dans l’aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f.
dans le sport, les médias et la culture.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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