RS 741.71 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur la vignette autoroutière (LVA)

Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
1er août 2023
Adoption
19 mars 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 86, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20083,

arrête:

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2008 1215

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance).

Art. 2 Champ d’application

La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. FF 2017 7391

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance

1La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui empruntent les routes nationales I et II.

2Elle n’est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. RS 641.81

Art. 4 Exceptions

1Sont exonérés de la redevance:

a.
les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
b.
les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;
c.
les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident;
d.
les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
e.
les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;
f.
les essieux de transport;
g.
les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle;
h.
les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire;
i.
les remorques fixes, les remorques et les nacelles latérales de motocycles;
j.
les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
k.
les voitures automobiles légères qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
l.
les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.

2La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.

3Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.

Section 3 Perception et acquittement de la redevance

Art. 6a Mode d’acquittement

La redevance est acquittée:

a.
par l’achat d’une vignette autocollante, ou
b.
par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (vignette électronique).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 7 Vignette autocollante

1…11

2La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12

3Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.

4Elle n’est plus valable dans les cas suivants:

a.
elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b.
elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.

5Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 7a Vignette électronique

1La plaque de contrôle doit être enregistrée avant que le véhicule n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.

2La redevance est réputée acquittée pour tous les véhicules légalement autorisés à circuler avec la plaque de contrôle enregistrée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 8 Période de taxation

1La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.

2La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l’utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l’année précédente au 31 janvier de l’année suivante.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 9a Perception de la redevance

1Sont compétents pour la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante:

a.
l’OFDF, à la frontière;
b.
les cantons, à l’intérieur du pays.

2L’OFDF est compétent pour la perception de la redevance au moyen de la vignette électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Section 4 Utilisation du produit de la redevance

Art. 10

1Le produit net de la redevance est utilisé conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien19.20

2Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.

Historique et notes (2)
  1. RS 725.116.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 Contrôles

1En vue de vérifier l’acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:

a.
par l’OFDF à la frontière et dans l’espace frontalier en vertu de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22;
b.
par les cantons à l’intérieur du pays.

2L’OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l’art. 4, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour vérifier l’acquittement de la redevance.

3L’OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d’effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.

4Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. RS 631.0

Art. 12 Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).

Section 5a Protection des données et assistance administrative

Art. 12a Exploitation d’un système d’information

L’OFDF exploite un système d’information pour l’accomplissement des tâches liées à la vignette électronique, soit pour:

a.
percevoir la redevance;
b.
vérifier l’acquittement de la redevance;
c.
poursuivre et juger des infractions.

Art. 12b Contenu du système d’information

1L’OFDF peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi.

2À des fins de poursuite et de jugement des infractions, il peut traiter les données sensibles suivantes:

a.
les données relatives aux contrôles effectués;
b.
les données relatives aux contraventions visées à l’art. 14.

3Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le catalogue des données à saisir;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
la collecte et la transmission des données;
e.
la durée de conservation des données;
f.
la sécurité des données.

Art. 12c Collecte des données

Pour accomplir leurs tâches, les services chargés de percevoir la redevance et de vérifier qu’elle a été acquittée sont autorisés à traiter les données concernant les détenteurs de véhicule provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération ou des cantons, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ou des actes cantonaux le prévoient. Ils utilisent ces données exclusivement aux fins prévues.

Art. 12d Interfaces

1Le système d’information de l’OFDF peut être connecté aux autres systèmes d’information de l’OFDF destinés à la perception des redevances sur le trafic routier ou à la gestion des données des personnes et des clients, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier, au moyen d’une requête unique, dans les limites de leurs droits d’accès, si une personne ou une organisation précise est enregistrée dans l’un de ces systèmes.

2Une connexion du système d’information de l’OFDF à d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’OFDF a accès n’est autorisée que dans la mesure où la législation concernant ces systèmes le prévoit.

Art. 12e Communication de données aux autorités et aux organisations chargées de tâches de droit public

1L’OFDF peut permettre aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement d’infractions à la présente loi.

2Il peut permettre aux organisations chargées par la Confédération de tâches de droit public d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles au sens de la présente loi.

3Les données communiquées sont utilisées exclusivement aux fins prévues. Elles ne doivent pas être transmises sans le consentement de l’OFDF.

Art. 12f Archivage et destruction des données

1Les données collectées ne sont conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but dans lequel elles ont été collectées.

2Les données collectées lors d’un contrôle sont immédiatement détruites si celui-ci a permis de constater que la plaque de contrôle est enregistrée dans le système d’information de l’OFDF.

Art. 12g Assistance administrative et obligation de dénoncer

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les renseignements nécessaires et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les pièces officielles.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

3Les organes administratifs de la Confédération et des cantons sont tenus de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’ils constatent ou qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs fonctions.

4L’octroi de l’assistance administrative en matière pénale aux autorités fédérales et cantonales est régi par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Section 6 Prescription de la créance fiscale et voies de droit

Art. 12h Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.

2Tout acte tendant au recouvrement de la part de l’autorité compétente a pour effet d’interrompre la prescription. Celle-ci est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie n’a pas fait l’objet d’une poursuite en Suisse.

3En tous les cas, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la redevance est devenue exigible.

4Si la créance fiscale résulte d’une contravention au sens de l’art. 14, la prescription est régie par l’art. 17.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 13 Voies de droit

1Les décisions de la première instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF dans un délai de 30 jours.29

1bisLes décisions rendues en première instance par l’OFDF peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours.30

2La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Section 7 Dispositions pénales

Art. 14 Délits et contraventions

1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l’art. 7 est puni d’une amende de 200 francs.32

2…33

3L’art. 245 du code pénal34 est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  3. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
  4. RS 311.0

Art. 15 Poursuite pénale par l’OFDF

1L’OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l’art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.

2La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre39.

3Si le prévenu refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020, sous réserve de l’al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 27 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  4. RS 311.0
  5. RS 314.1
  6. RS 313.0

Art. 16 Poursuite pénale par les cantons

1Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41

2et 3 …42

4Le produit des amendes revient aux cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. Abrogés par l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).

Art. 17 Prescription

La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.43

2Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.

3Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer tout ou partie du contrôle à des tiers.44

4L’OFDF et les cantons peuvent, par contrat, déléguer tout ou partie de la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 19 Indemnisation

L’OFDF, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.

Art. 19a Suppression de la vignette autocollante

Si la part des vignettes autocollantes est inférieure à 10 % de l’ensemble des vignettes autocollantes et électroniques vendues, la vignette autocollante est supprimée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 201147

Historique et notes (1)
  1. ACF du 24 août 2011

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