1L’OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les infractions à l’art. 245 du code pénal38 sont poursuivies et jugées par les cantons.
2La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre39.
3Si le prévenu refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020, sous réserve de l’al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).
- Nouvelle expression selon le ch. I 27 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
- RS 311.0
- RS 314.1
- RS 313.0