Loi sur la vignette autoroutière (LVA) · RS 741.71

Art. 12b LVAContenu du système d’information

Section 5a Protection des données et assistance administrative

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi.

2À des fins de poursuite et de jugement des infractions, il peut traiter les données sensibles suivantes:

a.
les données relatives aux contrôles effectués;
b.
les données relatives aux contraventions visées à l’art. 14.

3Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le catalogue des données à saisir;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
la collecte et la transmission des données;
e.
la durée de conservation des données;
f.
la sécurité des données.

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