1L’OFDF peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi.
2À des fins de poursuite et de jugement des infractions, il peut traiter les données sensibles suivantes:
- a.
- les données relatives aux contrôles effectués;
- b.
- les données relatives aux contraventions visées à l’art. 14.
3Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- b.
- le catalogue des données à saisir;
- c.
- les autorisations de traitement des données;
- d.
- la collecte et la transmission des données;
- e.
- la durée de conservation des données;
- f.
- la sécurité des données.