1L’OFDF peut permettre aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement d’infractions à la présente loi.
2Il peut permettre aux organisations chargées par la Confédération de tâches de droit public d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles au sens de la présente loi.
3Les données communiquées sont utilisées exclusivement aux fins prévues. Elles ne doivent pas être transmises sans le consentement de l’OFDF.