1Le système d’information de l’OFDF peut être connecté aux autres systèmes d’information de l’OFDF destinés à la perception des redevances sur le trafic routier ou à la gestion des données des personnes et des clients, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier, au moyen d’une requête unique, dans les limites de leurs droits d’accès, si une personne ou une organisation précise est enregistrée dans l’un de ces systèmes.
2Une connexion du système d’information de l’OFDF à d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’OFDF a accès n’est autorisée que dans la mesure où la législation concernant ces systèmes le prévoit.