Pour accomplir leurs tâches, les services chargés de percevoir la redevance et de vérifier qu’elle a été acquittée sont autorisés à traiter les données concernant les détenteurs de véhicule provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération ou des cantons, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ou des actes cantonaux le prévoient. Ils utilisent ces données exclusivement aux fins prévues.
Loi sur la vignette autoroutière (LVA) · RS 741.71
Art. 12c LVACollecte des données
Section 5a Protection des données et assistance administrative