1La créance fiscale se prescrit à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.
2Tout acte tendant au recouvrement de la part de l’autorité compétente a pour effet d’interrompre la prescription. Celle-ci est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie n’a pas fait l’objet d’une poursuite en Suisse.
3En tous les cas, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la redevance est devenue exigible.
4Si la créance fiscale résulte d’une contravention au sens de l’art. 14, la prescription est régie par l’art. 17.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).