Art. 18 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.43
2Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.
3Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer tout ou partie du contrôle à des tiers.44
4L’OFDF et les cantons peuvent, par contrat, déléguer tout ou partie de la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.45
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).