Loi sur la vignette autoroutière (LVA) · RS 741.71

Section 3 Perception et acquittement de la redevance

Art. 6 à 9a · 8 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Mode d’acquittement

La redevance est acquittée:

a.
par l’achat d’une vignette autocollante, ou
b.
par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (vignette électronique).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 7 Vignette autocollante

1…11

2La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12

3Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.

4Elle n’est plus valable dans les cas suivants:

a.
elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b.
elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.

5Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 7a Vignette électronique

1La plaque de contrôle doit être enregistrée avant que le véhicule n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.

2La redevance est réputée acquittée pour tous les véhicules légalement autorisés à circuler avec la plaque de contrôle enregistrée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 8 Période de taxation

1La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.

2La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l’utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l’année précédente au 31 janvier de l’année suivante.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

Art. 9a Perception de la redevance

1Sont compétents pour la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante:

a.
l’OFDF, à la frontière;
b.
les cantons, à l’intérieur du pays.

2L’OFDF est compétent pour la perception de la redevance au moyen de la vignette électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).

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