Loi sur la vignette autoroutière (LVA) · RS 741.71

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Contrôles

1En vue de vérifier l’acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:

a.
par l’OFDF à la frontière et dans l’espace frontalier en vertu de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22;
b.
par les cantons à l’intérieur du pays.

2L’OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l’art. 4, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour vérifier l’acquittement de la redevance.

3L’OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d’effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.

4Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
  2. RS 631.0

Art. 12 Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6559, 2019 527; FF 2015 909).

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