Art. 11 Contrôles
1En vue de vérifier l’acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
- a.
- par l’OFDF à la frontière et dans l’espace frontalier en vertu de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22;
- b.
- par les cantons à l’intérieur du pays.
2L’OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l’art. 4, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour vérifier l’acquittement de la redevance.
3L’OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d’effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.
4Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609).
- RS 631.0