1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les renseignements nécessaires et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les pièces officielles.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
3Les organes administratifs de la Confédération et des cantons sont tenus de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’ils constatent ou qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs fonctions.
4L’octroi de l’assistance administrative en matière pénale aux autorités fédérales et cantonales est régi par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25.