Loi sur la vignette autoroutière (LVA) · RS 741.71

Section 5a Protection des données et assistance administrative

Art. 12a à 12g · 7 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Exploitation d’un système d’information

L’OFDF exploite un système d’information pour l’accomplissement des tâches liées à la vignette électronique, soit pour:

a.
percevoir la redevance;
b.
vérifier l’acquittement de la redevance;
c.
poursuivre et juger des infractions.

Art. 12b Contenu du système d’information

1L’OFDF peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi.

2À des fins de poursuite et de jugement des infractions, il peut traiter les données sensibles suivantes:

a.
les données relatives aux contrôles effectués;
b.
les données relatives aux contraventions visées à l’art. 14.

3Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le catalogue des données à saisir;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
la collecte et la transmission des données;
e.
la durée de conservation des données;
f.
la sécurité des données.

Art. 12c Collecte des données

Pour accomplir leurs tâches, les services chargés de percevoir la redevance et de vérifier qu’elle a été acquittée sont autorisés à traiter les données concernant les détenteurs de véhicule provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération ou des cantons, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ou des actes cantonaux le prévoient. Ils utilisent ces données exclusivement aux fins prévues.

Art. 12d Interfaces

1Le système d’information de l’OFDF peut être connecté aux autres systèmes d’information de l’OFDF destinés à la perception des redevances sur le trafic routier ou à la gestion des données des personnes et des clients, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier, au moyen d’une requête unique, dans les limites de leurs droits d’accès, si une personne ou une organisation précise est enregistrée dans l’un de ces systèmes.

2Une connexion du système d’information de l’OFDF à d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’OFDF a accès n’est autorisée que dans la mesure où la législation concernant ces systèmes le prévoit.

Art. 12e Communication de données aux autorités et aux organisations chargées de tâches de droit public

1L’OFDF peut permettre aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement d’infractions à la présente loi.

2Il peut permettre aux organisations chargées par la Confédération de tâches de droit public d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles au sens de la présente loi.

3Les données communiquées sont utilisées exclusivement aux fins prévues. Elles ne doivent pas être transmises sans le consentement de l’OFDF.

Art. 12f Archivage et destruction des données

1Les données collectées ne sont conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but dans lequel elles ont été collectées.

2Les données collectées lors d’un contrôle sont immédiatement détruites si celui-ci a permis de constater que la plaque de contrôle est enregistrée dans le système d’information de l’OFDF.

Art. 12g Assistance administrative et obligation de dénoncer

1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les renseignements nécessaires et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les pièces officielles.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

3Les organes administratifs de la Confédération et des cantons sont tenus de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’ils constatent ou qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs fonctions.

4L’octroi de l’assistance administrative en matière pénale aux autorités fédérales et cantonales est régi par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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