Art. 1
La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
RS 241 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95, al. 1, 96, 97, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 62 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
1Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
2L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l’échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
1Agit de façon déloyale envers un client en Suisse celui qui, notamment, en matière de vente à distance, sans motifs objectifs, pour des raisons liées à la nationalité de ce client, à son domicile, à son lieu d’établissement, au siège de son prestataire de service de paiement ou au lieu d’émission de son instrument de paiement:
2La présente disposition ne s’applique pas aux services d’intérêt général non économiques, aux services du secteur financier, aux services relatifs aux communications électroniques, aux services dans le domaine des transports publics, aux services des agences de travail intérimaires, aux services de soin de santé, aux activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris, aux services relatifs aux services de sécurité privée, aux services relatifs aux services sociaux de toute nature, aux services liés à l’exercice de l’autorité publique, aux services fournis par les notaires et les huissiers de justices, nommés par les pouvoirs publics, aux services audiovisuels.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1Agit de façon déloyale celui qui:
2Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise en tant qu’exploitant d’une plateforme en ligne de réservation de prestations d’hébergement des conditions générales restreignant directement ou indirectement la fixation des prix et de l’offre par les établissements d’hébergement au moyen de clauses de parité concernant en particulier les tarifs, la disponibilité ou les conditions.
1Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
1Les actions prévues à l’art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
3Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment dans les cas suivants:
4Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n’y a plus d’intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33
5Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35
Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l’espèce.
2…38
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires.
3…42
1La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.
2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d’indiquer le prix unitaire.
Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:
1Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
2Sont soumises à l’obligation de renseigner:
3L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744.
4Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200745 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.46
1L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
1Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
2Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s’appliquent pour le surplus.51
3Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s’il n’accorde pas la réciprocité.
1Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53
2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante.54
1Quiconque, intentionnellement:
est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.57
2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif59 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.
1Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l’art. 23 en relation avec l’art. 3 ou en vertu de l’art. 24 et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n’est punissable, ordonner:
2L’autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu’au terme de la procédure pénale.
1La poursuite pénale incombe aux cantons.
2Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche61.62
La loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale63 est abrogée.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 198864
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