Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · RS 241

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif

Art. 16 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Obligation d’indiquer les prix

1Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires.

3…42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
  2. Abrogé par l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).

Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables

1La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d’indiquer le prix unitaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).

Art. 18 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

a.
indiquer des prix;
b.
annoncer des réductions de prix ou
c.
mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner

1Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.

2Sont soumises à l’obligation de renseigner:

a.
les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
b.
les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
c.
les organisations de l’économie;
d.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

3L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744.

4Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200745 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.46

Historique et notes (3)
  1. RS 273
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 20 Exécution

1L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

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