1Quiconque, intentionnellement:
- a.55
- viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
- b.
- contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
- c.
- indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
- d.
- ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
- e.56
- contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à l’indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.57
2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
- Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).