1Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
2Sont soumises à l’obligation de renseigner:
- a.
- les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
- b.
- les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
- c.
- les organisations de l’économie;
- d.
- les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
3L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744.
4Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200745 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.46
Historique et notes (3)
- RS 273
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).