Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · RS 241

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 23 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Concurrence déloyale

1Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53

2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

3Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante.54

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

1Quiconque, intentionnellement:

a.55
viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.
contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.
indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.
ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
e.56
contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à l’indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);

est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.57

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec effet au 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

Art. 26a Révocation et blocage de noms de domaine et de numéros de téléphone

1Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l’art. 23 en relation avec l’art. 3 ou en vertu de l’art. 24 et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n’est punissable, ordonner:

a.
la révocation du nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
b.
la révocation ou le blocage du numéro de téléphone de services sur réseau fixe ou de services mobiles de télécommunication.

2L’autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu’au terme de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 27 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche61.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

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