Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · RS 241

Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Collaboration

1Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:

a.
la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige;
b.
l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.

2Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 22 Communication de données

1Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:

a.
les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale;
b.
l’envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l’existence d’une pratique commerciale déloyale;
c.
les modalités financières de l’opération;
d.
la fermeture de cases postales.

2Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s’appliquent pour le surplus.51

3Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s’il n’accorde pas la réciprocité.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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