Art. 21 Collaboration
1Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
- a.
- la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige;
- b.
- l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.
2Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).