Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · RS 241

Art. 4a LCDCorruption active et passive

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Agit de façon déloyale celui qui:

a.
aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;
b.24
en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
  2. L’Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4a LCD, du plus récent au plus ancien.

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