Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 30 OCCRInterdiction de reprendre la route

Chapitre 4 Mesures Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La police empêche le conducteur de reprendre la route:

a.
s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b.
s’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
c.57
s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
cbis.58
s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR59;
d.
si le conducteur n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle;
e.
s’il n’observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
f.
s’il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en vertu de l’art. 72 OAC60, et qu’un ou plusieurs motifs énumérés à l’art. 32 sont en cause.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  3. RS 741.11
  4. RS 741.51

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