Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 33 OCCRProcédure

Chapitre 4 Mesures Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis d’élève conducteur, du permis de conduire et du permis de circulation et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront transmis dans les trois jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de domicile du titulaire. Les permis de circulation et les plaques de contrôle saisis seront remis dans le même délai à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule. Une attestation écrite indiquant brièvement le motif de de la saisie et un rapport de police seront joints au dossier dans les deux cas. Si le rapport de police n’est pas encore disponible, il sera fourni sans délai.63

3Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 406).

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