Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 34 OCCRVéhicules étrangers

Chapitre 4 Mesures Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire.

2La saisie de plaques et de permis de circulation étrangers est également admissible si les permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules64 est réservé.

3Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l’état réglementaire. S’il n’est pas possible de rétablir celui-ci, l’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.31

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.