Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

Art. 40 à 43 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Transport de marchandises dangereuses

1Les autorités cantonales signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise les infractions graves ou répétées qui, commises par le conducteur d’un véhicule ou par une entreprise d’un État membre de l’Union européenne, mettent en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Les autorités cantonales peuvent demander à celles du pays étranger que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou des entreprises concernées.

2Si des conducteurs de véhicules suisses ou des entreprises suisses commettent des infractions graves ou répétées dans un état membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales procèdent de ce fait à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces constatations ou qui demande ces informations.

Art. 41 Durée du travail, de la conduite et du repos

1Si un conducteur d’un État membre de l’Union européenne commet des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos, les autorités cantonales les signalent, de même que les mesures prises le cas échéant, aux autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise du conducteur est établie. Les autorités cantonales peuvent demander à l’État étranger de procéder à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée et de leur en communiquer le résultat.

2Si des conducteurs suisses commettent des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos dans un État membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales effectuent de ce fait un contrôle dans l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces informations.

Art. 42 Véhicules utilitaires

1Si les autorités cantonales constatent qu’un véhicule utilitaire d’un État membre de l’Union européenne présente des défauts graves, elles le signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation. Elles peuvent demander à l’État étranger de prendre les mesures appropriées et de leur en communiquer le résultat.

2Si des défauts graves sont constatés dans un État membre de l’Union européenne sur un véhicule utilitaire immatriculé en Suisse, les autorités cantonales communiquent les mesures prises à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces renseignements.

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