Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 49 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Dispositions pénales

Sera puni de l’amende quiconque:

a.
refuse de présenter aux autorités d’exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles;
b.
refuse aux autorités d’exécution l’accès à l’entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance;
c.
entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance.

Art. 50a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

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