Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 40 OCCRTransport de marchandises dangereuses

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise les infractions graves ou répétées qui, commises par le conducteur d’un véhicule ou par une entreprise d’un État membre de l’Union européenne, mettent en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Les autorités cantonales peuvent demander à celles du pays étranger que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou des entreprises concernées.

2Si des conducteurs de véhicules suisses ou des entreprises suisses commettent des infractions graves ou répétées dans un état membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales procèdent de ce fait à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces constatations ou qui demande ces informations.

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