Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 41 OCCRDurée du travail, de la conduite et du repos

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un conducteur d’un État membre de l’Union européenne commet des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos, les autorités cantonales les signalent, de même que les mesures prises le cas échéant, aux autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise du conducteur est établie. Les autorités cantonales peuvent demander à l’État étranger de procéder à un contrôle dans les locaux de l’entreprise concernée et de leur en communiquer le résultat.

2Si des conducteurs suisses commettent des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos dans un État membre de l’Union européenne et que les autorités cantonales effectuent de ce fait un contrôle dans l’entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces informations.

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