Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 42 OCCRVéhicules utilitaires

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les autorités cantonales constatent qu’un véhicule utilitaire d’un État membre de l’Union européenne présente des défauts graves, elles le signalent aux autorités compétentes de l’État d’immatriculation. Elles peuvent demander à l’État étranger de prendre les mesures appropriées et de leur en communiquer le résultat.

2Si des défauts graves sont constatés dans un État membre de l’Union européenne sur un véhicule utilitaire immatriculé en Suisse, les autorités cantonales communiquent les mesures prises à l’État qui signale ces faits ou qui demande ces renseignements.

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