Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 14 OCCRPrélèvement du sang et récolte des urines

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.

2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU.

3Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.

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