Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 13 OCCRObligations de la police

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR);
b.39
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
c.40
qu’elle peut exiger une prise de sang.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).

3Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OCCR, du plus récent au plus ancien.

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