Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 17 OCCRAutre constatation de l’incapacité de conduire

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OCCR, du plus récent au plus ancien.

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