Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 16 OCCRAvis d’experts

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus, à l’attention de l’autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR41;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR, mais qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.

2L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.

3Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui:

a.
possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, le titre de «toxicologue forensique SSML» de la Société suisse de médecine légale ou un titre de spécialisation étranger équivalent, et
b.
justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.42
Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

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