Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 12a OCCRPrise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12a OCCR, du plus récent au plus ancien.

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