Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 12 OCCRPrise de sang pour déceler la présence d’alcool

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:

a.
le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest:
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2.
pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b.
le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang;

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OCCR, du plus récent au plus ancien.

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