1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
- a.
- le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest:
- 1.
- dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
- 2.
- pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
- b.
- le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
- c.
- la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
- d.
- la personne concernée exige une prise de sang;
2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).