1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
- a.
- au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes, ou
- b.
- après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
2Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang.
3Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes:
- a.
- pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
- b.
- pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
- c.
- pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l.
4Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
5L’OFROU règle le maniement des éthylotests.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
- RS 741.11
- RS 941.210