Art. 30 Interdiction de reprendre la route
La police empêche le conducteur de reprendre la route:
- a.
- s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
- b.
- s’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
- c.57
- s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
- cbis.58
- s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR59;
- d.
- si le conducteur n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle;
- e.
- s’il n’observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
- f.
- s’il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en vertu de l’art. 72 OAC60, et qu’un ou plusieurs motifs énumérés à l’art. 32 sont en cause.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
- Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
- RS 741.11
- RS 741.51