Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

Chapitre 4 Mesures

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Interdiction de reprendre la route

La police empêche le conducteur de reprendre la route:

a.
s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b.
s’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
c.57
s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
cbis.58
s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR59;
d.
si le conducteur n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle;
e.
s’il n’observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
f.
s’il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en vertu de l’art. 72 OAC60, et qu’un ou plusieurs motifs énumérés à l’art. 32 sont en cause.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  3. RS 741.11
  4. RS 741.51

Art. 31 Saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire

1La police saisit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur:

a.61
est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
b.
est manifestement incapable de conduire pour d’autres raisons, ou qu’il
c.
effectue une course d’apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions.

2Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi lorsque le conducteur met en danger la circulation, notamment s’il:

a.
dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h à l’intérieur des localités, de 35 km/h hors des localités ou de 40 km/h sur une autoroute; qu’il
b.
fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule à contresens ou en marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute; qu’il
c.
exécute un dépassement sur un tronçon de route qui n’est pas libre ou qui est sans visibilité, ou qu’il
d.
provoque un accident causant la mort d’une personne ou des lésions corporelles parce qu’il a violé gravement les règles de la circulation.

3La saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 32 Saisie du permis de circulation et des plaques de contrôle

1La police saisit le permis de circulation sur-le-champ:

a.
si l’assurance prescrite pour le véhicule fait défaut;
b.
si, à l’occasion d’un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, elle constate qu’une violation des prescriptions déterminantes en la matière menace directement la sécurité des autres usagers de la route et que l’état réglementaire ne peut être rétabli sur place.

2Le permis de circulation peut être saisi si le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui pourrait être évité ou si le permis de circulation et les plaques sont utilisés abusivement.

3La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques et l’interdiction de reprendre la route. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle subséquent.62

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 644).

Art. 33 Procédure

1L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis d’élève conducteur, du permis de conduire et du permis de circulation et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront transmis dans les trois jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de domicile du titulaire. Les permis de circulation et les plaques de contrôle saisis seront remis dans le même délai à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule. Une attestation écrite indiquant brièvement le motif de de la saisie et un rapport de police seront joints au dossier dans les deux cas. Si le rapport de police n’est pas encore disponible, il sera fourni sans délai.63

3Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 406).

Art. 34 Véhicules étrangers

1La saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire.

2La saisie de plaques et de permis de circulation étrangers est également admissible si les permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules64 est réservé.

3Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l’état réglementaire. S’il n’est pas possible de rétablir celui-ci, l’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.31

Art. 35 Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1Si les conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent être retenus pour une vérification de l’identité. Ils doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2Ni les papiers d’identité ni les permis de conduire ou de circulation ne seront saisis.

3La police empêchera le conducteur de reprendre la route si ce dernier ou le véhicule sont dans un état tel qu’il en résulterait un danger grave pour la circulation.

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