Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013
Art. 23 OCCRPrincipe
Chapitre 3 Contrôle des véhicules Section 1 Contrôle de l’état technique des véhicules