Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013
Art. 1 à 9 · 9 articles
La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.
1Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
2Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions.
1Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l’admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d’ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre9.
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12
2Il contrôle en particulier:13
3Il est en droit d’ordonner:14
4Si l’OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15
5Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17
6Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18
7L’OFROU règle, en accord avec l’OFDF, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20
1Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22
2Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.
3Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l’échelon international.
Le contrôle des permis et des autorisations peut se faire en tout temps sur la voie publique; hors de celle-ci, il n’est admis que pour élucider les infractions et les accidents ou s’il y a soupçon d’infractions en lien immédiat, local et temporel avec le contrôle. Les contrôles d’entreprise au sens des art. 22 et 27 sont réservés.
La police peut détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1bisLes moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie:27
3L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation.
4Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’examen de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
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