Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.

Art. 2 Abréviations et définitions

1Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:

a.
OFROU: Office fédéral des routes;
b.
OFT: Office fédéral des transports;
c.
LCR: Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
d.
OCR: Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière2;
e.
OETV: Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3;
f.
OAC: Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circula- tion routière4;
g.
OTR 1: Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs5;
h.6
OTR 2: Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au
transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes7.

2Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions.

Historique et notes (6)
  1. RS 741.11
  2. RS 741.41
  3. RS 741.51
  4. RS 822.221
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).
  6. RS 822.222

Art. 3 Compétence de la police

1Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l’admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.

2La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d’ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre9.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.710
  2. [RO 1972 742; 1996 1075; 2006 3545 art. 44 ch. 4; 2012 6291 ch. II; 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 4 Compétence de l’OFDF

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12

2Il contrôle en particulier:13

a.
le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;
b.
l’état des conducteurs;
c.
le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;
d.
l’état technique général des véhicules;
e.
les dimensions et les poids;
f.
le transport de marchandises dangereuses;
g.
l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit;
h.
l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;
i.
le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

3Il est en droit d’ordonner:14

a.
les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu’ils contrôlent les véhicules et leur chargement;
b.
l’interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu’ils contrôlent les conducteurs.

4Si l’OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15

5Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17

6Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18

7L’OFROU règle, en accord avec l’OFDF, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  7. RS 314.1
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  9. Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
  10. RS 631.0
  11. Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Art. 5 Contrôles

1Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises21.22

2Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.

3Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l’échelon international.

Historique et notes (2)
  1. RS 740.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 6 Contrôle des permis et des autorisations

Le contrôle des permis et des autorisations peut se faire en tout temps sur la voie publique; hors de celle-ci, il n’est admis que pour élucider les infractions et les accidents ou s’il y a soupçon d’infractions en lien immédiat, local et temporel avec le contrôle. Les contrôles d’entreprise au sens des art. 22 et 27 sont réservés.

Art. 7 Détournement de véhicules

La police peut détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 9 Recours à des moyens techniques

1Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:

a.
de la vitesse;
b.
du respect des signaux lumineux;
c.
de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d.
de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e.
de l’état technique des véhicules;
f.
des dimensions et des poids;
g.
du chargement;
h.
de l’utilisation d’un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i.24
du taux d’alcool dans l’haleine.

1bisLes moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26

2Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie:27

a.
les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte;
b.
les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.

3L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation.

4Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’examen de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28

Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
  2. RS 941.210
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 644).

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