Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 45 OCCRCommunications adressées à l’OFT

Chapitre 6 Communications et traitement des données Section 1 Communications des cantons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons communiquent à l’OFT:

a.
les infractions au sens des art. 40 à 42 et les mesures prises en conséquence;
b.
les autres infractions graves ou répétées constatées lors des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

2Les infractions qui entraînent uniquement une amende d’ordre ne seront pas communiquées.

3L’OFROU règle, en accord avec l’OFT, les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte lors d’infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

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