Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Section 1 Communications des cantons

Chapitre 6 Communications et traitement des données

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Communications à l’OFROU

1Les cantons communiquent annuellement à l’OFROU:

a.
les données relevées lors des contrôles des marchandises dangereuses au sens de l’art. 48, let. b, ch. 1;
b.
les données relevées lors des contrôles techniques au sens de l’art. 48, let. b, ch. 2;
c.
les données relevées lors des contrôles des périodes de travail, de conduite et de repos au sens de l’art. 48, let. b, ch. 3;
d.
le nombre des entreprises établies sur leur territoire et de celles qui, soumises à l’OTR 167, ont été contrôlées;
e.
les infractions commises en matière de périodes de travail, de conduite et de repos par les conducteurs étrangers en Suisse et les sanctions infligées ainsi que les sanctions pour les infractions commises par des conducteurs suisses dans un État membre de l’Union européenne.

2L’OFROU règle les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.221

Art. 45 Communications adressées à l’OFT

1Les cantons communiquent à l’OFT:

a.
les infractions au sens des art. 40 à 42 et les mesures prises en conséquence;
b.
les autres infractions graves ou répétées constatées lors des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

2Les infractions qui entraînent uniquement une amende d’ordre ne seront pas communiquées.

3L’OFROU règle, en accord avec l’OFT, les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte lors d’infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

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