Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 6 Communications et traitement des données

Art. 44 à 48 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Communications des cantons

Art. 44 Communications à l’OFROU

1Les cantons communiquent annuellement à l’OFROU:

a.
les données relevées lors des contrôles des marchandises dangereuses au sens de l’art. 48, let. b, ch. 1;
b.
les données relevées lors des contrôles techniques au sens de l’art. 48, let. b, ch. 2;
c.
les données relevées lors des contrôles des périodes de travail, de conduite et de repos au sens de l’art. 48, let. b, ch. 3;
d.
le nombre des entreprises établies sur leur territoire et de celles qui, soumises à l’OTR 167, ont été contrôlées;
e.
les infractions commises en matière de périodes de travail, de conduite et de repos par les conducteurs étrangers en Suisse et les sanctions infligées ainsi que les sanctions pour les infractions commises par des conducteurs suisses dans un État membre de l’Union européenne.

2L’OFROU règle les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.221

Art. 45 Communications adressées à l’OFT

1Les cantons communiquent à l’OFT:

a.
les infractions au sens des art. 40 à 42 et les mesures prises en conséquence;
b.
les autres infractions graves ou répétées constatées lors des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

2Les infractions qui entraînent uniquement une amende d’ordre ne seront pas communiquées.

3L’OFROU règle, en accord avec l’OFT, les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte lors d’infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

Section 2 Rapports de l’OFROU

Art. 46

L’OFROU envoie un rapport:

a.
à la Commission de l’Union européenne:
1.
annuellement, concernant les contrôles relatifs aux marchandises dangereuses,
2.
tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos et les contrôles techniques;
b.68
au Forum international des transports de l’Organisation de coordination et de développement économiques, tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Section 3 Traitement des données

Art. 47 Base de données centralisée

1En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.

2La base de données sert:

a.
à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
b.69
à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

3Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.

4L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 48 Contenu de la base de données

La base contient les données suivantes:

a.
à titre de statistiques:
1.
genre de contrôle,
2.
autorité qui exécute le contrôle,
3.
lieu du contrôle,
4.
durée du contrôle,
5.
genre et nombre des véhicules contrôlés et nombre des conducteurs contrôlés,
6.
nationalité du conducteur contrôlé,
7.
État d’immatriculation des véhicules contrôlés,
8.
genre et nombre des infractions constatées,
9.
genre et nombre des mesures ordonnées;
b.
à titre de rapport:
1.
sur les contrôles relatifs aux marchandises dangereuses:
–
ampleur relevée ou estimée des transports de marchandises dangereuses, en tonnes ou tonnes-kilomètres,
–
nombre des contrôles effectués,
–
nombre des véhicules contrôlés, classés par États d’immatriculation,
–
genre et nombre des infractions constatées,
–
genre et nombre des mesures ordonnées,
2.
sur les contrôles techniques:
–
nombre des véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégories de véhicules et États d’immatriculation,
–
genre et nombre des défectuosités constatées,
–
genre et nombre des mesures ordonnées,
3.
sur le contrôle des périodes de travail, de conduite et de repos:
–
nombre des conducteurs concernés par contrôle routier, classés par nationalités, par transports de personnes et par transports de marchandises,
–
nombre des conducteurs concernés par contrôle d’entreprise, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
–
nombre des jours de travail relevés par contrôle routier, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
–
nombre des jours de travail relevés par contrôle d’entreprise, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
–
nombre des entreprises contrôlées,
–
genre et nombre des infractions constatées.

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