1La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l’OTR 145 et à l’OTR 246 font l’objet de contrôles.
2Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).
- RS 822.221
- RS 822.222