Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 3 Contrôle des véhicules

Art. 23 à 28 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôle de l’état technique des véhicules

Art. 23 Principe

Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.

Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires

1Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:

a.
inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule à l’arrêt;
b.
examen des documents attestant:
1.
un contrôle récent de l’état technique du véhicule (al. 4),
2.
le dernier contrôle subséquent effectué selon l’art. 33 OETV52 ou la législation étrangère;
c.
inspection technique visant à déceler les défauts d’entretien concernant un, plusieurs ou l’ensemble des points faisant l’objet du contrôle selon l’annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE53;
d.
inspection définie à l’art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d’entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.

2L’inspection des dispositifs de freinage et des émissions d’échappement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’annexe II de la directive 2000/30/CE.

3Avant l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l’al. 1, let. b.

4Après l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c et d, le rapport visé à l’annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L’OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.

5Les contrôles routiers de l’état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l’autorité compétente.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.41
  2. Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE, JO L 90 du 8.4.2003, p. 37)

Art. 25 Contrôle d’entretien du système antipollution

1Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV54), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l’obligation d’entretien selon l’art. 59a OCR55 a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution.

2Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.41
  2. RS 741.11

Section 2 Contrôle des marchandises dangereuses

Art. 26 Contrôles routiers

1Le contrôle des transports de marchandises dangereuses doit se faire selon la liste de l’annexe I de la directive (UE) 2022/199956.

2Les autorités cantonales veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.

3Une liste de contrôle remplie ou une attestation sera remise au conducteur une fois le contrôle effectué.

4Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération la liste ou l’attestation éventuelle d’un contrôle effectué récemment. Le contrôle sera, le cas échéant, réduit au minimum nécessaire.

5L’OFROU définit la forme et le contenu de la liste de contrôle et de l’attestation.

Historique et notes (1)
  1. Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1). Le renvoi a été adapté au 13 nov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 27 Contrôles d’entreprise

1Les autorités cantonales effectuent des contrôles dans les entreprises qui envoient, transportent ou reçoivent des marchandises dangereuses.

2Si une infraction aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses est constatée lors d’un contrôle d’entreprise, les transports envisagés doivent être mis en conformité avant le départ du véhicule ou soumis aux mesures appropriées.

Art. 28 Dispositions communes

1Des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés lors des contrôles effectués sur la route ou dans l’entreprise.

2Des échantillons des produits transportés peuvent être prélevés à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Ils sont adressés, en vue de leur examen, à un laboratoire reconnu par l’autorité cantonale compétente.

3Si les produits transportés ne sont pas dans l’état réglementaire, les transports peuvent être interdits ou les emballages saisis.

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