Art. 23 Principe
Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013
Art. 23 à 28 · 6 articles
Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.
1Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:
2L’inspection des dispositifs de freinage et des émissions d’échappement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’annexe II de la directive 2000/30/CE.
3Avant l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l’al. 1, let. b.
4Après l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c et d, le rapport visé à l’annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L’OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.
5Les contrôles routiers de l’état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l’autorité compétente.
1Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV54), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l’obligation d’entretien selon l’art. 59a OCR55 a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution.
2Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.
1Le contrôle des transports de marchandises dangereuses doit se faire selon la liste de l’annexe I de la directive (UE) 2022/199956.
2Les autorités cantonales veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.
3Une liste de contrôle remplie ou une attestation sera remise au conducteur une fois le contrôle effectué.
4Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération la liste ou l’attestation éventuelle d’un contrôle effectué récemment. Le contrôle sera, le cas échéant, réduit au minimum nécessaire.
5L’OFROU définit la forme et le contenu de la liste de contrôle et de l’attestation.
1Les autorités cantonales effectuent des contrôles dans les entreprises qui envoient, transportent ou reçoivent des marchandises dangereuses.
2Si une infraction aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses est constatée lors d’un contrôle d’entreprise, les transports envisagés doivent être mis en conformité avant le départ du véhicule ou soumis aux mesures appropriées.
1Des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés lors des contrôles effectués sur la route ou dans l’entreprise.
2Des échantillons des produits transportés peuvent être prélevés à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Ils sont adressés, en vue de leur examen, à un laboratoire reconnu par l’autorité cantonale compétente.
3Si les produits transportés ne sont pas dans l’état réglementaire, les transports peuvent être interdits ou les emballages saisis.
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