Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Section 2 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Contrôles

1La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l’OTR 145 et à l’OTR 246 font l’objet de contrôles.

2Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).
  2. RS 822.221
  3. RS 822.222

Art. 21 Contrôles routiers

1Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant:

a.
les durées de conduite journalière;
b.
les pauses;
c.
les temps de repos journalier;
d.
le dernier temps de repos hebdomadaire;
e.
la présence à bord du véhicule et la tenue des moyens de contrôle;
f.
le maniement et le fonctionnement correct du tachygraphe.

2Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle:

a.
dernière tentative d’infraction à la sécurité;
b.
coupure d’électricité la plus longue au cours des dix derniers jours;
c.
anomalie du capteur au cours des dix derniers jours;
d.
erreur sur les données de mouvement au cours des dix derniers jours;
e.
conflit concernant le mouvement du véhicule au cours des dix derniers jours;
f.
conduite sans carte valide;
g
insertion de la carte pendant la conduite au cours des dix derniers jours;
h.
dates des remises à l’heure;
i.
données d’étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages;
j.
numéro de la plaque de contrôle du véhicule;
k.
vitesse enregistrée par le tachygraphe.47

3La police détruit les données télétransmises au plus tard trois heures après leur communication, sauf si elles laissent supposer une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Les données transmises sont détruites si cette supposition n’est pas confirmée lors de l’étape suivante du contrôle routier.48

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).

Art. 22 Contrôles d’entreprise

1Les contrôles d’entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n’est pas immatriculé dans le canton du siège de l’entreprise ou d’une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l’autorité habilitée à procéder au contrôle.

2Des contrôles d’entreprise doivent être effectués notamment:

a.
si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou
b.
s’il y a soupçon d’une infraction commise par l’employeur.

3Les contrôles visés à l’al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l’art. 20.

4Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l’entreprise saisit toutes les données à l’aide des moyens de contrôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l’art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l’autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51

5Si possible, l’évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d’au moins un mois.

6Les contrôles portent sur les éléments suivants:

a.
les points à contrôler selon l’art. 21;
b.
les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires;
c.
les périodes de conduite sur une ou deux semaines;
d.
la durée hebdomadaire maximale du travail;
e.
le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile;
f.
les périodes de repos hebdomadaires;
g.
la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires;
h.
l’utilisation et la conservation des moyens de contrôle;
i.
le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos;
j.
le téléchargement des données du tachygraphe numérique.
Historique et notes (3)
  1. RS 822.221
  2. RS 822.222
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

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