Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Art. 47 OCCRBase de données centralisée

Chapitre 6 Communications et traitement des données Section 3 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.

2La base de données sert:

a.
à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
b.69
à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

3Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.

4L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

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