1En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.
2La base de données sert:
- a.
- à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
- b.69
- à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.
3Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.
4L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).