Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Section 3 Communications de la police

Chapitre 4 Mesures

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Dénonciations

La police communique à l’autorité compétente dans le domaine de la circulation routière du canton de domicile de l’auteur les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en la matière. Il n’y a pas lieu de communiquer les dénonciations effectuées en vertu de l’art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre65.66

Historique et notes (2)
  1. RS 314.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Art. 37 Soupçon d’inaptitude à la conduite

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.

Art. 38 Véhicules défectueux

La police signale à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

Art. 39 Diplomates et personnes ayant un statut analogue

La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de reprendre la route a dû être prononcée en vertu de l’art. 35, al. 3. Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.

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