Art. 10 Tests préliminaires
1La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.
2Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
3Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.
4Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.
5Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.29
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).