Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) · RS 741.013

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs

Art. 10 à 22 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 10 Tests préliminaires

1La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.

2Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.

4Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

5Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 10a Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

1Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:

a.
d’un éthylotest au sens de l’art. 11;
b.
d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a.

2Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11, al. 3).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 11 Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes, ou
b.
après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.

2Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang.

3Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes:

a.
pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
b.
pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
c.
pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l.

4Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

5L’OFROU règle le maniement des éthylotests.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. RS 741.11
  3. RS 941.210

Art. 11a Contrôle au moyen d’un éthylomètre

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes.

2Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.

3Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

4L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. RS 941.210

Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d’alcool

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:

a.
le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest:
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2.
pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b.
le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang;

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 12b Personnes à soumettre aux examens

S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens visés aux art. 10 à 12a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 13 Obligations de la police

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR);
b.39
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
c.40
qu’elle peut exiger une prise de sang.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).

3Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 14 Prélèvement du sang et récolte des urines

1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.

2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU.

3Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.

Art. 15 Examen médical

1Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. L’OFROU définit les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant.

2L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.

Art. 16 Avis d’experts

1Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus, à l’attention de l’autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR41;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR, mais qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.

2L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.

3Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui:

a.
possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, le titre de «toxicologue forensique SSML» de la Société suisse de médecine légale ou un titre de spécialisation étranger équivalent, et
b.
justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.42
Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 17 Autre constatation de l’incapacité de conduire

Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 18 Procédure

L’OFROU règle les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Section 2 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Art. 20 Contrôles

1La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l’OTR 145 et à l’OTR 246 font l’objet de contrôles.

2Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).
  2. RS 822.221
  3. RS 822.222

Art. 21 Contrôles routiers

1Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant:

a.
les durées de conduite journalière;
b.
les pauses;
c.
les temps de repos journalier;
d.
le dernier temps de repos hebdomadaire;
e.
la présence à bord du véhicule et la tenue des moyens de contrôle;
f.
le maniement et le fonctionnement correct du tachygraphe.

2Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle:

a.
dernière tentative d’infraction à la sécurité;
b.
coupure d’électricité la plus longue au cours des dix derniers jours;
c.
anomalie du capteur au cours des dix derniers jours;
d.
erreur sur les données de mouvement au cours des dix derniers jours;
e.
conflit concernant le mouvement du véhicule au cours des dix derniers jours;
f.
conduite sans carte valide;
g
insertion de la carte pendant la conduite au cours des dix derniers jours;
h.
dates des remises à l’heure;
i.
données d’étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages;
j.
numéro de la plaque de contrôle du véhicule;
k.
vitesse enregistrée par le tachygraphe.47

3La police détruit les données télétransmises au plus tard trois heures après leur communication, sauf si elles laissent supposer une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Les données transmises sont détruites si cette supposition n’est pas confirmée lors de l’étape suivante du contrôle routier.48

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).

Art. 22 Contrôles d’entreprise

1Les contrôles d’entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n’est pas immatriculé dans le canton du siège de l’entreprise ou d’une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l’autorité habilitée à procéder au contrôle.

2Des contrôles d’entreprise doivent être effectués notamment:

a.
si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou
b.
s’il y a soupçon d’une infraction commise par l’employeur.

3Les contrôles visés à l’al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l’art. 20.

4Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l’entreprise saisit toutes les données à l’aide des moyens de contrôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l’art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l’autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51

5Si possible, l’évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d’au moins un mois.

6Les contrôles portent sur les éléments suivants:

a.
les points à contrôler selon l’art. 21;
b.
les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires;
c.
les périodes de conduite sur une ou deux semaines;
d.
la durée hebdomadaire maximale du travail;
e.
le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile;
f.
les périodes de repos hebdomadaires;
g.
la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires;
h.
l’utilisation et la conservation des moyens de contrôle;
i.
le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos;
j.
le téléchargement des données du tachygraphe numérique.
Historique et notes (3)
  1. RS 822.221
  2. RS 822.222
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

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