RS 740.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur le transfert du transport de marchandises (LTTM)

Loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert de la route au rail du transport lourd de marchandises à travers les Alpes (Loi sur le transfert du transport de marchandises, LTTM)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
19 décembre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 84 de la Constitution1,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20073,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. RS 0.740.72
  3. FF 2007 4147

Art. 1 But

1Afin de protéger les régions alpines, il y a lieu de transférer de la route au rail le transport lourd de marchandises à travers les Alpes conformément au principe du développement durable.

2Dans le cadre du transport lourd de marchandises à travers les Alpes, les rapports entre les divers moyens de transport doivent être équilibrés sur le plan écologique et conformes aux besoins de l’économie.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les modes de transport, pour autant qu’ils aient une influence sur le transport lourd de marchandises à travers les Alpes.

Art. 3 Objectif du transfert

1Pour le transport lourd de marchandises à travers les Alpes par les routes de transit (art. 2 de la LF du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine4), l’objectif est de ne pas dépasser 650 000 courses annuelles.

2Cet objectif doit être atteint au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard.

3L’objectif doit être respecté de manière durable et ne peut être dépassé que certaines années en raison du développement particulièrement intense de l’économie et des transports.

4À titre d’objectif intermédiaire, le nombre de courses annuelles ne devra pas dépasser un million à partir de 2011.

Historique et notes (1)
  1. RS 725.14

Art. 4 Évaluation et gestion du processus de transfert

1Le Conseil fédéral évalue régulièrement l’efficacité de la présente loi et prend à temps toutes les mesures relevant de sa compétence qui sont nécessaires pour atteindre le but fixé et l’objectif du transfert.

2Il rend compte tous les deux ans de son action à l’Assemblée fédérale dans un rapport. Ce dernier comprend des propositions portant sur les objectifs intermédiaires et sur les mesures à prendre.

3Les mesures doivent être proportionnées, durablement conformes aux exigences du marché et ne pas avoir d’effets discriminatoires.

Art. 5 Augmentation temporaire de la redevance globale sur le transit alpin

1Pour la course d’un véhicule routier lourd à travers les Alpes, le Conseil fédéral peut augmenter le montant maximal de la redevance globale sur le transit alpin de 12,5 % au plus pendant six mois si le taux d’utilisation des capacités de transport ferroviaire de marchandises à travers les Alpes est inférieur à 66 % pendant dix semaines malgré les prix compétitifs pratiqués par les entreprises de transport ferroviaire.

2Il peut prolonger une fois de six mois la durée de validité de l’augmentation du montant maximal.

3Il ne peut augmenter le montant maximal qu’une seule fois dans les cinq ans suivant une augmentation, mais au plus tôt:

a.
douze mois après l’expiration d’une durée de validité de six mois;
b.
18 mois après l’expiration d’une durée de validité de douze mois.

Art. 6 Bourse du transit alpin

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux relatifs à la Bourse du transit alpin créée en coordination avec des pays étrangers. Il soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte et y joint un message pour la mise en œuvre.

2Ces traités et d’éventuels autres accords sont propres à atteindre le but fixé et l’objectif du transfert. Tout assouplissement de l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit ou toute hausse du poids maximal autorisé pour les véhicules motorisés sont notamment exclus.

3Dans le cadre de la Bourse du transit alpin, des droits autorisant les courses de véhicules routiers lourds à travers les Alpes (droits de passage) sont mis aux enchères de manière non discriminatoire, selon les principes de l’économie de marché.

4Après la mise en place de la Bourse du transit alpin, seuls les véhicules routiers lourds et leurs remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui bénéficient d’un droit de passage peuvent traverser les Alpes sur les routes de transit.

5Le Conseil fédéral fixe le nombre de droits de passage mis aux enchères chaque année. Pour ce faire, il se tient à l’objectif du transfert.

6Le Conseil fédéral prévoit des exceptions notamment dans l’intérêt du transport lourd de marchandises à travers les régions des Alpes.

Art. 8 Promotion du transport ferroviaire de marchandises

1Afin que l’objectif du transfert soit atteint, la Confédération peut adopter des mesures de promotion. Elle encourage en premier lieu le transport combiné non accompagné. Ces mesures ne doivent pas avoir d’effets discriminatoires sur les entreprises suisses ou étrangères pratiquant le transport de marchandises.

2Dans le transport combiné non accompagné, le montant moyen des indemnités accordées par envoi transporté doit diminuer chaque année.

3Le transport combiné accompagné (chaussée roulante) peut être encouragé jusqu’à la fin de 2028.

4L’année qui suit la cessation de l’exploitation de la chaussée roulante, la Confédération peut participer aux frais de liquidation de l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 726; FF 2022 2456).

Art. 9 Exécution

Le Conseil fédéral règle les modalités d’exécution de la présente loi. Il peut déléguer aux cantons ou à des organisations privées l’ensemble ou une partie de la gestion de la Bourse du transit alpin.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20107

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 nov. 2009

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