Loi sur le transfert du transport de marchandises (LTTM) · RS 740.1

Art. 8 LTTMPromotion du transport ferroviaire de marchandises

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin que l’objectif du transfert soit atteint, la Confédération peut adopter des mesures de promotion. Elle encourage en premier lieu le transport combiné non accompagné. Ces mesures ne doivent pas avoir d’effets discriminatoires sur les entreprises suisses ou étrangères pratiquant le transport de marchandises.

2Dans le transport combiné non accompagné, le montant moyen des indemnités accordées par envoi transporté doit diminuer chaque année.

3Le transport combiné accompagné (chaussée roulante) peut être encouragé jusqu’à la fin de 2028.

4L’année qui suit la cessation de l’exploitation de la chaussée roulante, la Confédération peut participer aux frais de liquidation de l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 726; FF 2022 2456).

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