1Le Conseil fédéral évalue régulièrement l’efficacité de la présente loi et prend à temps toutes les mesures relevant de sa compétence qui sont nécessaires pour atteindre le but fixé et l’objectif du transfert.
2Il rend compte tous les deux ans de son action à l’Assemblée fédérale dans un rapport. Ce dernier comprend des propositions portant sur les objectifs intermédiaires et sur les mesures à prendre.
3Les mesures doivent être proportionnées, durablement conformes aux exigences du marché et ne pas avoir d’effets discriminatoires.